프랑스 사법경찰의 역사적 형성에 관한 연구 - 개념적 형성과정을 중심으로 -
Etude sur la formation historique de la police judiciaire en France
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초록
Dans la justice inquisitoire de l’Ancien régime en France, la fonction d’informer des infractions appartenait aux juges, se confondant avec la police. Et même après l’apparition de la police et son organisation indépendante dans le droit intermédiaire, la police n’a pas réussi à être une institution « maîtresse » de police judiciaire avec ses propres pouvoirs et prérogatives, demeurant l’auxiliaire de la justice et du parquet dans le Code napoléonien de 1808. Les officiers de la police auxiliaires d’un procureur impérial, avaient un rôle passif et ne devaient qu'aider leur supérieur. Cependant, c’était une « fiction » importante car ce n’était pas les procureurs, mais les officiers de police judicaire qui accomplissaient la recherche et la constatation des délits ou crimes. Afin de corriger ce décalage entre les normes juridiques et la pratique, le Code de procédure pénale de 1958 supprimant le terme d'« auxiliaires du procureur de la République » et confia des pouvoirs propres aux officiers de police. Les articles 14 et 17 de ce code donnèrent comme définition sommaire des attributions celle de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs tant qu’une information n’est pas ouverte ; de recevoir les plaintes et les dénonciations. Et les articles 53 à 67 du Code leur permettent d'enquêter sur les crimes et délits flagrants et les textes suivants sur les faits non flagrants à travers le régime de l’enquête préliminaire. Ainsi, la fonction de police judiciaire, de par son terme, est considérée comme une tâche propre de la police, devant collaborer avec la justice. Ainsi il ne serait pas nécessaire que les magistrats de la justice interviennent ou participent directement à la police judiciaire, accomplissant un autre devoir de la justice dans cette jonction avec la police : la protection des libertés individuelles au cours de l’enquête de police.
Abstract
Dans la justice inquisitoire de l’Ancien régime en France, la fonction d’informer des infractions appartenait aux juges, se confondant avec la police. Et même après l’apparition de la police et son organisation indépendante dans le droit intermédiaire, la police n’a pas réussi à être une institution « maîtresse » de police judiciaire avec ses propres pouvoirs et prérogatives, demeurant l’auxiliaire de la justice et du parquet dans le Code napoléonien de 1808. Les officiers de la police auxiliaires d’un procureur impérial, avaient un rôle passif et ne devaient qu'aider leur supérieur. Cependant, c’était une « fiction » importante car ce n’était pas les procureurs, mais les officiers de police judicaire qui accomplissaient la recherche et la constatation des délits ou crimes. Afin de corriger ce décalage entre les normes juridiques et la pratique, le Code de procédure pénale de 1958 supprimant le terme d'« auxiliaires du procureur de la République » et confia des pouvoirs propres aux officiers de police. Les articles 14 et 17 de ce code donnèrent comme définition sommaire des attributions celle de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs tant qu’une information n’est pas ouverte ; de recevoir les plaintes et les dénonciations. Et les articles 53 à 67 du Code leur permettent d'enquêter sur les crimes et délits flagrants et les textes suivants sur les faits non flagrants à travers le régime de l’enquête préliminaire. Ainsi, la fonction de police judiciaire, de par son terme, est considérée comme une tâche propre de la police, devant collaborer avec la justice. Ainsi il ne serait pas nécessaire que les magistrats de la justice interviennent ou participent directement à la police judiciaire, accomplissant un autre devoir de la justice dans cette jonction avec la police : la protection des libertés individuelles au cours de l’enquête de police.
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